SUIVEZ-NOUS













ABONNEZ-VOUS
À NOTRE
NEWSLETTER







NOS ACTUALITÉS


NEWS


Actions gratuites: Le remboursement de la contribution patronale désormais possible lorsque les conditions d’acquisition définitive ne sont pas remplies.

DANS LA PRESSE


Loi de lutte contre la Fraude et le secret professionnel

ÉVÉNEMENT


Etats Généraux du Droit de la Famille et du Patrimoine 2022

 

VAUCHER BINISTI
AVOCATS





Actions gratuites: Le remboursement de la contribution patronale désormais possible lorsque les conditions d’acquisition définitive ne sont pas remplies.




03|05|2017

Les actions gratuites attribuées depuis le 16 octobre 2007 sont assujetties à une contribution sociale spécifique, due par l'employeur à la date d'attribution des actions. 

L’assiette de la contribution employeur, prévue à l’article L. 137-13 du Code de la Sécurité Sociale, est, au choix de l’employeur :

  • soit la juste valeur des actions selon les normes IFRS2 ;
  • soit la valeur des actions à la date d’attribution des actions.

Cette contribution a, depuis sa création, fait l’objet de toutes les attentions du législateur et a varié au fil des lois et des majorités, et peut aller jusqu’à un taux de 30%.

Avant la Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015 (Loi dite « Macron »), cette contribution était due dans le mois suivant la décision d’attribution des actions gratuites, même si l’acquisition définitive des actions était subordonnée à des conditions de performance ou de présence rendant incertaine cette rémunération en action.

Les conditions de performances ou le départ du salarié bénéficiaire pouvant empêcher l’acquisition définitive des actions quelques années plus tard,  l’employeur pouvait se retrouver alors dans une situation où il avait acquitté une contribution sociale sur une rémunération jamais versée sans pouvoir en demander le remboursement, la loi ne prévoyant pas cette possibilité.


La décision du 28 avril 2017 n ° 2017-627/628 QPC du Conseil Constitutionnel vient mettre fin à  cette situation ubuesque. Les Sages ayant effectivement jugé que même « s’il est loisible au législateur de prévoir l’exigibilité de cette contribution avant l’attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, imposer l’employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. ».


Nous vous conseillons donc de demander la restitution de cette contribution, payée sur une rémunération non versée, le plus rapidement possible. En vertu de l’article L. 243-6 du Code de la Sécurité Sociale, les contributions acquittées depuis le 1er janvier 2014 portant sur des actions attribuées mais non acquises peuvent faire l’objet d’une demande en remboursement.


Lien vers la Décision